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La libertĂ© d’expression du salariĂ©

La libertĂ© d’expression fait partie de ces libertĂ©s fondamentales protĂ©gĂ©es par les sources du droit les plus Ă©levĂ©es dans la hiĂ©rarchie des normes (article 10 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, article 11 de la DĂ©claration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du 26 aoĂ»t 1789).

ResponsabilitĂ© de l’employeur en cas de burn-out du salariĂ©

Les rĂ©centes dĂ©cisions de la Cour de cassation marquent une heureuse Ă©volution, en ce qu’elles considĂšrent dĂ©sormais que l’employeur engage sa responsabilitĂ© lorsqu’un salariĂ© est victime d’un burn-out liĂ© Ă  la dĂ©gradation de ses conditions de travail dans l’entreprise.

Nous avions dĂ©jĂ  soulignĂ© que, dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est dĂ©biteur d’une obligation de sĂ©curitĂ©, qui est une obligation de rĂ©sultat.

La CNIL interdit l’utilisation par l’employeur de logiciels espions

La tentation peut ĂȘtre grande pour un employeur de surveiller l’activitĂ© de ses salariĂ©s, en contrĂŽlant leur productivitĂ©.

Le poste informatique qu’il met Ă  leur disposition dans l’entreprise constitue l’outil idĂ©al pour lui en fournir les moyens.

À cet Ă©gard, on trouve facilement sur le marchĂ© des logiciels espions, dĂ©nommĂ©s « keyloggers », qui permettent d’enregistrer toutes les frappes effectuĂ©es par un salariĂ© sur son clavier.

Le paiement de la clause de non-concurrence

Nombreux sont les contrats de travail qui contiennent une clause de non-concurrence. Ces clauses ont pour vocation d’interdire au salariĂ© qui quitte l’entreprise d’exercer son activitĂ© professionnelle au service d’une entreprise concurrente afin de la faire bĂ©nĂ©ficier du savoir et des clients qu’il a acquis, ou de crĂ©er lui-mĂȘme une entreprise concurrente. Étant susceptibles de porter atteinte Ă  la libertĂ© fondamentale des salariĂ©s d’exercer une activitĂ© professionnelle, elles sont interprĂ©tĂ©es de façon stricte par les juges.

Preuve du temps de travail, Ă  qui incombe-t-elle ?

a Cour de cassation a rendu un arrĂȘt de principe, en Ă©cartant pour la premiĂšre fois la rĂšgle prĂ©citĂ©e et en jugeant que dans les domaines oĂč les seuils et plafonds sont prĂ©vus par le droit de l’Union EuropĂ©enne, c’est Ă  l’employeur, et Ă  lui seul, qu’incombe la charge de la preuve (Cass. soc 17 octobre 2012 n° 10-17370).