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L’utilisation des rĂ©seaux sociaux, cause de licenciement

Les rĂ©seaux sociaux sont incontournables et accompagnent le quotidien de nombreux salariĂ©s qui y exposent et y relatent leurs activitĂ©s ainsi que leurs projets de toutes sortes. Dans cet univers, Facebook et Linkedin, chacun dans un registre qui lui est propre, sont notamment utilisĂ©s pour communiquer et Ă©changer des informations d’ordre professionnel. Ces informations n’échappent Ă©videmment pas Ă  l’Ɠil scrutateur de l’employeur qui peut y trouver une source d’intĂ©rĂȘt prĂ©cieuse qu’il exploitera Ă  sa guise. La prudence commande donc aux salariĂ©s d’y ĂȘtre d’une grande discrĂ©tion sur leurs projets professionnels et de ne pas y communiquer d’informations qui soient susceptibles de leur ĂȘtre reprochĂ©es par leur employeur.

Obligation pour l’employeur saisi de harcĂšlement moral d’organiser une enquĂȘte

La prĂ©vention des risques professionnels, qui relĂšve de l’obligation de sĂ©curitĂ©, fait partie des obligations dĂ©terminantes de l’employeur. A ce titre, on sait que l’entreprise constitue un facteur de risques psychosociaux important et qu’elle peut ĂȘtre la cause d’une situation de souffrance au travail, dont le harcĂšlement moral apparaĂźt comme l’une des principales manifestations. Les dispositions du Code du travail prĂ©cisent que « l’employeur prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs », lesquelles comprennent des actions de prĂ©vention des risques professionnels (articles L 4121-1 et L 4121-2).

Dans quelles conditions refuser une mutation ?

Si la crise sanitaire a profondĂ©ment modifiĂ© l’organisation du travail de certains salariĂ©s, essentiellement cadres, en leur permettant de travailler Ă  distance et de choisir le cas Ă©chĂ©ant un lieu de rĂ©sidence Ă©loignĂ© de leur lieu d’activitĂ© professionnelle, ce privilĂšge n’est pas l’apanage de tous. La mobilitĂ© d’un salariĂ© est souvent contrainte et rĂ©sulte d’une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, prise normalement dans l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise, dont le salariĂ© doit s’accommoder nonobstant le lieu de travail dĂ©signĂ© dans le contrat de travail. La Chambre sociale de la Cour de cassation juge en effet avec constance que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information Ă  moins qu’il soit stipulĂ© par une clause claire et prĂ©cise que le salariĂ© exĂ©cutera son travail exclusivement dans ce lieu » (Cass. Soc. 3 juin 2003 n° 01-43573).

Distinction entre licenciement pour motif disciplinaire et insuffisance professionnelle

Quand un salariĂ© reçoit une lettre de licenciement, la premiĂšre interrogation porte sur le motif Ă©noncĂ© par l’employeur. Le licenciement pour motif personnel est habituellement fondĂ© soit sur un motif disciplinaire, soit sur une insuffisance professionnelle, qui en caractĂ©risent les deux principales catĂ©gories. Pour faire court, le licenciement pour motif disciplinaire est celui qui repose sur un comportement fautif du salariĂ©, et donne lieu selon le degrĂ© de la faute invoquĂ©e par l’employeur Ă  un licenciement pour « faute sĂ©rieuse », faute grave ou faute lourde.

Une exception Ă  l’obligation pour l’employeur d’agir dans un dĂ©lai restreint en cas de faute grave

La faute grave est dĂ©finie par la jurisprudence comme un fait, ou un ensemble de faits, imputable au salariĂ© prĂ©sentant un tel degrĂ© de gravitĂ© qu’il rend impossible son maintien dans l’entreprise, justifiant son Ă©viction sans prĂ©avis (Cass. Soc., 27 septembre 2007 n° 06-43867). Les illustrations les plus frĂ©quentes sont : l’insubordination, les absences injustifiĂ©es, une altercation entre salariĂ©s, des insultes, un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curité  On observe cependant que de nombreux employeurs ne s’embarrassent pas de ces considĂ©rations ont recours Ă  la faute grave, bien que les faits ne le justifient pas, Ă  seule fin de congĂ©dier le salariĂ© trĂšs rapidement et en le privant des indemnitĂ©s auxquelles il aurait dĂ» avoir droit.