@NicoWebmaster

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Incidence du pass sanitaire Ă  l’Ă©gard des salariĂ©s

Le premier ministre a prĂ©sentĂ© un projet de loi n° 4386 le 20 juillet 2021 « relatif Ă  la gestion de la crise sanitaire », dont l’énoncĂ© des motifs prĂ©cise que « si la campagne de vaccination offre des perspectives de sortie durable de la crise sanitaire
  la circulation croissante du variant Delta du virus SARS‑CoV‑2, conjuguĂ©e aux spĂ©cificitĂ©s de la pĂ©riode estivale, crĂ©e des risques avĂ©rĂ©s de rebond Ă©pidĂ©mique gĂ©nĂ©ralisĂ© dĂšs l’étĂ©, en l’absence de nouvelles mesures de gestion. La loi prĂ©voit que les salariĂ©s ne pourront plus exercer leur activitĂ© Ă  compter du 15 septembre 2021 s’ils n’ont pas prĂ©sentĂ© le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ou le rĂ©sultat, pour sa durĂ©e de validitĂ©, du test virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid-19.

Pouvoir disciplinaire de l’employeur, nouvelles prĂ©cisions

Si l’employeur dispose du pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner un salariĂ© qu’il considĂšre fautif, conformĂ©ment aux prĂ©visions de l’article L 1331-1 du Code du travail, la jurisprudence a instaurĂ© des garde-fous qui fixent des limites Ă  ce pouvoir et soustraient le salariĂ© Ă  la mainmise de l’employeur, rendant sa sanction inopĂ©rante. Le qualificatif d’employeur s’applique en premier lieu au dĂ©tenteur du pouvoir de direction, de sorte qu’un supĂ©rieur hiĂ©rarchique titulaire d’un pouvoir disciplinaire ou un Directeur des Ressources Humaines personnifient Ă  n’en pas douter l’employeur et sont Ă  ce titre habilitĂ©s Ă  sanctionner un salariĂ©. Mais il s’applique en outre au supĂ©rieur hiĂ©rarchique du salariĂ©, titulaire ou non du pouvoir disciplinaire

Licenciement d’un lanceur d’alerte et charge de la preuve

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de s’enrichir d’une dĂ©cision importante pour les salariĂ©s lanceurs d’alerte, visant Ă  renforcer la protection lĂ©gale dont ils bĂ©nĂ©ficient. On se souvient que le salariĂ© qui relate ou tĂ©moigne, de bonne foi, de faits constitutifs d’un dĂ©lit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© ou licenciĂ© pour ce motif, Ă  peine de nullitĂ© (articles L 1132-3-3 et L 1132-4 du Code du travail).

PĂ©riode d’essai et durĂ©e raisonnable

La durĂ©e de la pĂ©riode d’essai a longtemps Ă©tĂ© fixĂ©e par les conventions collectives, le lĂ©gislateur laissant aux partenaires sociaux le soin de s’accorder sur ce sujet. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a cependant instaurĂ© des durĂ©es prĂ©cises Ă  la pĂ©riode d’essai et Ă  son Ă©ventuel renouvellement, en distinguant selon les classifications des salariĂ©s. L’article L 1221-19 du Code du travail prĂ©voit ainsi que la durĂ©e maximale de la pĂ©riode d’essai est de deux mois pour les ouvriers et employĂ©s, trois mois pour les agents de maĂźtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres ; durĂ©e pouvant ĂȘtre renouvelĂ©e une fois pour la mĂȘme pĂ©riode, portant ainsi les durĂ©es maximales, renouvellement inclus, respectivement Ă  quatre, six et huit mois (article L 1221-21)

Licenciement d’une salariĂ©e ayant refusĂ© de prĂȘter serment

Certaines affaires relĂšvent de la saga judiciaire et font l’objet de rebondissements procĂ©duraux qui ont pour consĂ©quence, aprĂšs moult revirements, d’apporter une solution Ă  un litige qui paraissait d’une confondante simplicitĂ©, plus d’une dĂ©cennie aprĂšs que le salariĂ© ait introduit son action devant la juridiction prud’homale. C’est l’illustration d’un temps judiciaire suspendu, au rythme ralenti, et l’ignorance que derriĂšre chaque dossier aux dĂ©lais interminables se tient un justiciable qui attend, souvent dans l’angoisse et l’incomprĂ©hension, une issue qu’il espĂšre heureuse