Blog

Nouvelle loi sur l’Ă©galitĂ© professionnelle entre hommes et femmes

Le monde professionnel s’est longtemps montrĂ© rĂ©tif Ă  accorder aux femmes une place Ă©gale Ă  celle des hommes, et cette inĂ©galitĂ©, qui s’illustre avec force en matiĂšre salariale (d’aprĂšs l’INSEE, en 2017, les femmes salariĂ©es du secteur privĂ© gagnaient en moyenne 16,8 % de moins que les hommes en Ă©quivalent temps plein) semble s’ĂȘtre renforcĂ©e avec la crise sanitaire.

Protocole sanitaire, télétravail et remboursement des tests

La nouvelle annĂ©e dĂ©bute sur un air de dĂ©jĂ -vu. La crise sanitaire, qui dure depuis deux ans et n’en finit pas, met les nerfs de tous Ă  rude Ă©preuve et le caractĂšre trĂšs contagieux du dernier variant dĂ©couvert a contraint le MinistĂšre du travail Ă  modifier une fois encore le protocole sanitaire applicable aux entreprises, et par voie de consĂ©quence aux salariĂ©s.

Clause de non-concurrence et intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise

La clause de non-concurrence ne doit pas faire obstacle au principe fondamental de libre exercice d’une activitĂ© professionnelle par le salariĂ© et ĂȘtre indispensable Ă  la protection des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise. Lorsque ces deux derniĂšres exigences sont en confrontation, il appartient au juge, en prĂ©sence d’une clause de non-concurrence insĂ©rĂ©e dans un contrat de travail, mĂȘme indispensable Ă  la protection des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise mais entravant la libertĂ© de travail du salariĂ© en l’empĂȘchant d’exercer une activitĂ© professionnelle conforme Ă  sa formation et Ă  son expĂ©rience professionnelle, d’en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalitĂ©s (Cass. Soc. 18 sept. 2002 n° 00-42904).

La preuve du caractĂšre rĂ©alisable des objectifs incombe Ă  l’employeur

Le contrat de travail d’un salariĂ© prĂ©voit qu’au titre de sa rĂ©munĂ©ration il bĂ©nĂ©ficiera d’un salaire fixe, auquel s’ajoutera une part variable dont le montant dĂ©pendra de l’atteinte des objectifs qui lui sont fixĂ©s par l’employeur. PrĂ©cisons d’emblĂ©e que la dĂ©termination des objectifs relĂšve du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte qu’il n’a pas d’obligation de consulter le salariĂ© avant de les Ă©tablir et peut y procĂ©der de maniĂšre unilatĂ©rale (Cass. Soc. 22 mai 2001 n° 99-41970). La concertation est Ă©videmment prĂ©fĂ©rable et permet d’éviter une discussion houleuse lorsque le salariĂ© n’est pas parvenu Ă  atteindre les objectifs en raison de leur caractĂšre irrĂ©alisable.

Cadre dirigeant : jurisprudence récente

La qualification de cadre dirigeant relĂšve d’une dĂ©finition juridique prĂ©cise et la rĂ©fĂ©rence qui y est faite dans le contrat de travail, en considĂ©ration du poste occupĂ© par le salariĂ©, ne doit pas toujours faire illusion. Dit autrement, un niveau Ă©levĂ© dans la hiĂ©rarchie de l’entreprise n’est pas suffisant, en tant que tel, pour qu’un salariĂ© puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme cadre dirigeant.