Contrat de travail

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L’obligation de loyautĂ©

La jurisprudence considĂšre que le contrat de travail donne naissance Ă  l’existence d’une autre obligation, l’obligation de loyautĂ©, inhĂ©rente Ă  ce contrat, et guidĂ©e par des considĂ©rations teintĂ©es d’ordre moral, Ă  laquelle le salariĂ© aussi bien que l’employeur sont tenus.

Clause de mobilité, interprétation extensive du secteur géographique

On ne saurait trop exhorter les salariĂ©s Ă  lire trĂšs attentivement la formulation d’une clause de mobilitĂ© insĂ©rĂ©e dans leur contrat de travail, tant une rĂ©cente dĂ©cision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rĂ©vĂšle une interprĂ©tation extensive du secteur gĂ©ographique dans lequel elle s’applique.

Rappelons que la validitĂ© d’une clause de mobilitĂ© est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©finition prĂ©cise de sa zone gĂ©ographique d’application, et qu’en outre, elle ne peut confĂ©rer Ă  l’employeur le pouvoir d’en Ă©tendre unilatĂ©ralement la portĂ©e.

De sorte, par exemple, qu’une clause rĂ©digĂ©e ainsi : « pour des raisons touchant Ă  l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, nous pouvons ĂȘtre amenĂ©s Ă  modifier tout ou partie de votre secteur, ou vous confier tout autre secteur », a Ă©tĂ© jugĂ©e illicite (Cass. soc 19 sept. 2013 n° 11-28657).

Modification du contrat par l’employeur : nouvelle rùgle critiquable

Jusqu’à ce jour, il Ă©tait acquis que l’employeur ne pouvait modifier comme bon lui semblait la rĂ©munĂ©ration d’un salariĂ©, cet Ă©lĂ©ment constituant un « socle » du contrat de travail.

La modification de la rĂ©munĂ©ration supposait donc, pour ĂȘtre valable, l’accord des deux parties, de sorte par exemple, qu’un employeur ne pouvait modifier Ă  son grĂ© le taux de commissionnement d’un salariĂ©, lorsque celui-ci Ă©tait prĂ©vu par le contrat de travail.

Clause parachute pour salarié de haut vol

Il arrive que le contrat de travail de certains salariĂ©s, privilĂ©giĂ©s, comporte une clause particuliĂšre, communĂ©ment dĂ©nommĂ©e « clause parachute », prĂ©voyant qu’en cas de survenance d’un Ă©vĂ©nement prĂ©cis susceptible d’affecter la pĂ©rennitĂ© de la relation contractuelle, et ayant pour effet de modifier significativement les fonctions et/ou les responsabilitĂ©s de l’intĂ©ressĂ©, le contrat de travail sera rompu et l’employeur lui versera une somme forfaitaire dĂ©terminĂ©e par avance.

Une telle clause, Ă©laborĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt des deux parties, permet Ă  l’employeur de s’attacher durablement les compĂ©tences d’un salariĂ© de haut niveau, lequel sera corrĂ©lativement rassurĂ© par la perspective du versement d’un capital, si d’aventure, la gouvernance de l’entreprise venait Ă  changer, et que son avenir professionnel y Ă©tait compromis.

Incidence de la diminution des responsabilités sur le contrat de travail

Si l’employeur peut, sauf abus, librement modifier les conditions de travail d’un salariĂ©, il n’en va pas de mĂȘme d’une modification du contrat de travail, dont la validitĂ© requiert en outre l’accord du salariĂ©.
La distinction entre modification des conditions de travail et modification du contrat de travail emporte donc des conséquences juridiques importantes.
Ainsi, lorsque l’employeur modifie les conditions de travail du salariĂ©, celui-ci n’est pas fondĂ© Ă  s’y opposer et doit s’y soumettre, sous peine d’encourir une sanction.
La Cour de cassation juge en effet avec une parfaite rĂ©gularitĂ© que le refus par un salariĂ© d’un changement de ses conditions de travail caractĂ©rise un manquement Ă  ses obligations contractuelles, pouvant justifier son licenciement.