Lanceur d’alerte

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Licenciement d’un lanceur d’alerte et compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s

La vertu ne compte manifestement pas parmi les principales qualitĂ©s requises, et moins encore rĂ©compensĂ©es, en entreprise. Cette affirmation se vĂ©rifie notamment dans les dĂ©cisions relatives aux lanceurs d’alerte dĂ©nonçant des faits dĂ©lictuels commis par l’employeur, qui se suivent et se ressemblent sur ce point. Le salariĂ© qui a le courage de se livrer Ă  cette dĂ©nonciation le paie souvent cher, au prix d’un licenciement.

Lanceur d’alerte, dĂ©nonçant des pratiques contraires Ă  la dĂ©ontologie

Si la libertĂ© d’expression est une libertĂ© fondamentale garantie par la Constitution ainsi que par plusieurs conventions internationales (dont le Convention EuropĂ©enne des Droits de l’Homme), force est de constater que cette libertĂ© ne vaut dans l’entreprise que tant qu’elle est tolĂ©rĂ©e par l’employeur

Licenciement d’un lanceur d’alerte et charge de la preuve

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de s’enrichir d’une dĂ©cision importante pour les salariĂ©s lanceurs d’alerte, visant Ă  renforcer la protection lĂ©gale dont ils bĂ©nĂ©ficient. On se souvient que le salariĂ© qui relate ou tĂ©moigne, de bonne foi, de faits constitutifs d’un dĂ©lit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© ou licenciĂ© pour ce motif, Ă  peine de nullitĂ© (articles L 1132-3-3 et L 1132-4 du Code du travail).

La protection accordĂ©e au lanceur d’alerte s’applique Ă  la dĂ©nonciation d’infractions pĂ©nales

Le statut de lanceur d’alerte confĂšre Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire une protection qui le met en principe Ă  l’abri des mauvais coups de l’employeur et de ses mesures de rĂ©torsion. L’article L 1132-3-3 du Code du travail dispose en effet qu’aucun salariĂ© ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relatĂ© ou tĂ©moignĂ©, de bonne foi, de faits constitutifs d’un dĂ©lit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

La protection du salariĂ© lanceur d’alerte

Le salariĂ© ne peut ĂȘtre licenciĂ© pour avoir relatĂ© ou tĂ©moignĂ©, de bonne foi, de faits constitutifs d’un dĂ©lit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut rĂ©sulter que de la connaissance par le salariĂ© de la faussetĂ© des faits qu’il dĂ©nonce et non de la seule circonstance que les faits dĂ©noncĂ©s ne sont pas Ă©tablis.