Après avoir rappelé avec une parfaite constance depuis 2006 que l’employeur était tenu, dans le cadre de la relation de travail qui l’unit au salarié, à une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, lui imposant de prévenir et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux dispositions du du Code du travail), la Cour de cassation, par un revirement dont elle est coutumière ces derniers temps en droit du travail, semble assouplir sa position à l’égard des employeurs