Rupture conventionnelle

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Rupture conventionnelle aprÚs que le salarié ait été déclaré inapte

La rupture conventionnelle est Ă  la fĂȘte
 plus rien ne l’arrĂȘte ! Nous avions dĂ©jĂ  constatĂ© la grande permissivitĂ© que la Chambre sociale de la Cour de cassation accordait Ă  ce mode de rupture du contrat de travail, mais une ultime interrogation persistait aprĂšs que les digues aient cĂ©dĂ© les unes aprĂšs les autres : un salariĂ© et un employeur peuvent-il valablement conclure une rupture conventionnelle aprĂšs qu’un avis d’inaptitude ait Ă©tĂ© rendu par le mĂ©decin du travail Ă  la suite d’un arrĂȘt de travail du salariĂ© pour cause d’accident du travail ?

Une rupture conventionnelle doit comporter une date, Ă  dĂ©faut elle n’est pas valable

Les motifs d’annulation d’une rupture conventionnelle sont suffisamment rares pour que l’on scrute avec un vif intĂ©rĂȘt tout nouveau cas d’annulation. InstaurĂ© en juin 2008, la rupture conventionnelle a connu un succĂšs sans cesse grandissant, qui semble aujourd’hui s’ĂȘtre stabilisĂ© aprĂšs avoir atteint un niveau non Ă©galĂ©. Il s’en est conclu 36 500 au cours du mois de mars 2019, Ă  comparer aux 16 650 conventions homologuĂ©es 10 ans plus tĂŽt Ă  la mĂȘme pĂ©riode, d’aprĂšs les statistiques du ministĂšre du travail (DARES).

Un salarié peut-il conclure une rupture conventionnelle en cas de harcÚlement moral ?

DĂ©cidĂ©ment, l’annulation d’une rupture conventionnelle est une citadelle imprenable ! La Chambre sociale de la Cour de cassation en garde l’accĂšs avec une extrĂȘme intransigeance et considĂšre sans vaciller, en dĂ©pit des coups de boutoir qui lui sont portĂ©s, que seuls les cas de vice du consentement ou de fraude permettent d’en ouvrir les portes.

Rupture conventionnelle : nouveau délai de rétractation aprÚs une annulation

Le salariĂ© dont la rupture conventionnelle n’est pas homologuĂ©e par l’administration, faute de comporter un montant infĂ©rieur Ă  celui de l’indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture, doit bĂ©nĂ©ficier d’un nouveau dĂ©lai de rĂ©tractation ; Ă  dĂ©faut la seconde convention, conclue aprĂšs le refus d’homologation, est nulle et produit les effets d’un licenciement dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.