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Les 35 heures, mythes et réalités

La durĂ©e lĂ©gale du travail est actuellement fixĂ©e Ă  35 heures par semaine civile, depuis la loi du 19 janvier 2000. La charge symbolique attachĂ©e aujourd’hui « aux 35 heures » est forte, ce qui explique que ce sujet fasse l’objet de vives controverses. Cependant, on a pu lire ou entendre quelques inexactitudes et approximations Ă  l’occasion d’annonces sur la remise en cause de cet acquis, prĂ©sentĂ© comme un carcan trop rigide. Il nous paraĂźt donc utile de faire briĂšvement le point sur ce sujet d’importance en droit du travail.

Parution d’un rapport sur les Conseils de Prud’hommes

Les juridictions prud’homales fonctionnent mal et le temps de leur rĂ©forme a sonnĂ©.

C’est le constat que vient de faire un des plus hauts magistrats de France, Monsieur Alain LACABARATS, PrĂ©sident de la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un rapport intitulĂ© « L’avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud’homal du XXIĂšme siĂšcle », qu’il a remis Ă  la ministre de la justice le 16 juillet dernier.

Ce rapport, trĂšs documentĂ©, dĂ©bute par la phrase suivante : « le constat est unanime : la juridiction du travail, dans son mode d’organisation actuel, ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards europĂ©ens et connait de graves carences ».

Les forfaits jours, sans cesse plus fragilisés

Les conventions de forfait en jours rĂ©partis sur l’annĂ©e, qui s’appliquent Ă  de nombreux salariĂ©s, sont passĂ©es au crible et leur annulation rĂ©guliĂšrement prononcĂ©e par le Juges. Ce mĂ©canisme neutralise certaines rĂšgles du Code du travail relatives Ă  la durĂ©e du travail, le dĂ©compte s’effectuant principalement en jours, et non plus en heures, dans la limite de 218 jours par an (article L 3121-44 du Code du travail). Il concerne essentiellement les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, mais Ă©galement les salariĂ©s non-cadres, dont la durĂ©e du temps de travail ne peut ĂȘtre prĂ©dĂ©terminĂ©e et qui disposent, eux aussi, « d’une rĂ©elle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilitĂ©s qui leur sont confiĂ©es » (article L 3121-43 du Code du travail).

N’est pas cadre dirigeant qui veut

« Seuls relĂšvent de la catĂ©gorie des cadres dirigeants ceux qui participent Ă  la direction de l’entreprise. »
Cette affirmation, qui paraĂźt rĂ©sonner avec la force de l’évidence, n’allait pourtant pas de soi, au point qu’il aura fallu que la Cour de cassation l’énonce Ă  nouveau haut et fort dans une rĂ©cente dĂ©cision Ă  valeur de principe (Cass. soc 2 juillet 2014 n° 12-19759).
Rappelons que la catégorie des cadres dirigeants a été introduite tardivement dans le Code du travail, par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.