Blog

Clause de mobilité, interprétation extensive du secteur géographique

On ne saurait trop exhorter les salariĂ©s Ă  lire trĂšs attentivement la formulation d’une clause de mobilitĂ© insĂ©rĂ©e dans leur contrat de travail, tant une rĂ©cente dĂ©cision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rĂ©vĂšle une interprĂ©tation extensive du secteur gĂ©ographique dans lequel elle s’applique.

Rappelons que la validitĂ© d’une clause de mobilitĂ© est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©finition prĂ©cise de sa zone gĂ©ographique d’application, et qu’en outre, elle ne peut confĂ©rer Ă  l’employeur le pouvoir d’en Ă©tendre unilatĂ©ralement la portĂ©e.

De sorte, par exemple, qu’une clause rĂ©digĂ©e ainsi : « pour des raisons touchant Ă  l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, nous pouvons ĂȘtre amenĂ©s Ă  modifier tout ou partie de votre secteur, ou vous confier tout autre secteur », a Ă©tĂ© jugĂ©e illicite (Cass. soc 19 sept. 2013 n° 11-28657).

L’indemnisation de la perte de chance

La Cour de cassation vient de consacrer la « perte de chance de conserver son emploi » en droit du travail, en confirmant l’indemnisation accordĂ©e Ă  ce titre Ă  des salariĂ©s qui en avaient Ă©tĂ© victimes.

La perte de chance est une notion inscrite dans le Code civil, dont l’article 1149 dispose que « les dommages et intĂ©rĂȘts dus au crĂ©ancier sont, en gĂ©nĂ©ral, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a Ă©tĂ© privĂ©. »

On dĂ©finit habituellement « la perte de chance » comme une probabilitĂ© assez forte qu’un Ă©vĂšnement favorable ait Ă©tĂ© perdu, ce qui ouvre droit Ă  rĂ©paration du prĂ©judice qui en rĂ©sulte.

La consommation d’alcool est-elle autorisĂ©e sur le lieu de travail ?

L’employeur peut-il Ă©dicter une interdiction gĂ©nĂ©rale et absolue de boire dans l’entreprise, et par voie de consĂ©quence, limiter les traditionnels pots qui en jalonnent la vie et les Ă©vĂšnements, aux jus de fruits et autres « soft drinks » ?

Que l’on se rassure, il n’en est rien.

Jusqu’à prĂ©sent, le Code du travail se contentait d’une phrase laconique Ă©nonçant de maniĂšre limitative les breuvages autorisĂ©es, et disposait ainsi qu’ « aucune boisson alcoolisĂ©e autre que le vin, la biĂšre, le cidre et le poirĂ© n’est autorisĂ©e sur le lieu de travail » (article R 4228-20).

L’entretien professionnel et la formation du salariĂ©

Le thĂšme de la formation professionnelle ressurgit Ă  intervalle rĂ©gulier tel un serpent de mer, enjeu des politiques de l’emploi successives. Nos gouvernants actuels en ont fait un des fers de lance de la compĂ©titivitĂ© des entreprises partant du principe que des salariĂ©s bien formĂ©s sont plus productifs et plus impliquĂ©s dans leur travail.

AprĂšs la loi du 24 novembre 2009, relative Ă  l’orientation et Ă  la formation professionnelle tout au long de la vie, place dĂ©sormais Ă  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative Ă  la formation professionnelle Ă  l’emploi et Ă  la dĂ©mocratie sociale, crĂ©ant notamment un compte personnel de formation, qui suivra le salariĂ© tout au long de sa vie professionnelle.

Nous concentrerons nos observations sur un point particulier de cette vaste loi, qui nous paraĂźt rĂ©vĂ©ler un intĂ©rĂȘt majeur.

Modification du contrat par l’employeur : nouvelle rùgle critiquable

Jusqu’à ce jour, il Ă©tait acquis que l’employeur ne pouvait modifier comme bon lui semblait la rĂ©munĂ©ration d’un salariĂ©, cet Ă©lĂ©ment constituant un « socle » du contrat de travail.

La modification de la rĂ©munĂ©ration supposait donc, pour ĂȘtre valable, l’accord des deux parties, de sorte par exemple, qu’un employeur ne pouvait modifier Ă  son grĂ© le taux de commissionnement d’un salariĂ©, lorsque celui-ci Ă©tait prĂ©vu par le contrat de travail.