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Le licenciement d’un animateur TV ayant tenu des propos sexistes, n’est pas contraire Ă  la libertĂ© d’expression

AssurĂ©ment non
 A plus forte raison lorsqu’il est liĂ© Ă  son employeur par un contrat de travail renvoyant Ă  une Charte imposant notamment « le respect des droits de la personne », dont il est prĂ©vu que la violation sera sanctionnĂ©e par une rupture immĂ©diate du contrat de travail. Telle est l’affirmation qui se dĂ©gage d’un arrĂȘt de la Chambre sociale de la Cour de cassation confirmant le bienfondĂ© du licenciement pour faute grave de l’humoriste « Tex ».

Chauffeurs de VTC : pas de requalification pour les chauffeurs travaillant pour « le Cab »

Les actions en requalification des chauffeurs de VTC travaillant pour une plateforme de mise Ă  disposition connaissent des fortunes diverses ; aprĂšs que la Cour de cassation ait requalifiĂ© la relation de travail de chauffeurs employĂ©s par Uber en contrat de travail, elle vient de dĂ©cider le contraire pour ceux travaillant pour « le cab ». Une contradiction en apparence qui s’explique par la position intransigeante de la Chambre sociale de faire Ă©voluer sa jurisprudence et de l’adapter Ă  la rĂ©alitĂ© d’une profession pour laquelle les chauffeurs ont un trĂšs fort lien de dĂ©pendance Ă  l’égard de leur donneur d’ordres et une marge de libertĂ© pour le moins rĂ©duite.

L’utilisation des rĂ©seaux sociaux, cause de licenciement

Les rĂ©seaux sociaux sont incontournables et accompagnent le quotidien de nombreux salariĂ©s qui y exposent et y relatent leurs activitĂ©s ainsi que leurs projets de toutes sortes. Dans cet univers, Facebook et Linkedin, chacun dans un registre qui lui est propre, sont notamment utilisĂ©s pour communiquer et Ă©changer des informations d’ordre professionnel. Ces informations n’échappent Ă©videmment pas Ă  l’Ɠil scrutateur de l’employeur qui peut y trouver une source d’intĂ©rĂȘt prĂ©cieuse qu’il exploitera Ă  sa guise. La prudence commande donc aux salariĂ©s d’y ĂȘtre d’une grande discrĂ©tion sur leurs projets professionnels et de ne pas y communiquer d’informations qui soient susceptibles de leur ĂȘtre reprochĂ©es par leur employeur.

Obligation pour l’employeur saisi de harcĂšlement moral d’organiser une enquĂȘte

La prĂ©vention des risques professionnels, qui relĂšve de l’obligation de sĂ©curitĂ©, fait partie des obligations dĂ©terminantes de l’employeur. A ce titre, on sait que l’entreprise constitue un facteur de risques psychosociaux important et qu’elle peut ĂȘtre la cause d’une situation de souffrance au travail, dont le harcĂšlement moral apparaĂźt comme l’une des principales manifestations. Les dispositions du Code du travail prĂ©cisent que « l’employeur prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs », lesquelles comprennent des actions de prĂ©vention des risques professionnels (articles L 4121-1 et L 4121-2).

Dans quelles conditions refuser une mutation ?

Si la crise sanitaire a profondĂ©ment modifiĂ© l’organisation du travail de certains salariĂ©s, essentiellement cadres, en leur permettant de travailler Ă  distance et de choisir le cas Ă©chĂ©ant un lieu de rĂ©sidence Ă©loignĂ© de leur lieu d’activitĂ© professionnelle, ce privilĂšge n’est pas l’apanage de tous. La mobilitĂ© d’un salariĂ© est souvent contrainte et rĂ©sulte d’une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, prise normalement dans l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise, dont le salariĂ© doit s’accommoder nonobstant le lieu de travail dĂ©signĂ© dans le contrat de travail. La Chambre sociale de la Cour de cassation juge en effet avec constance que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information Ă  moins qu’il soit stipulĂ© par une clause claire et prĂ©cise que le salariĂ© exĂ©cutera son travail exclusivement dans ce lieu » (Cass. Soc. 3 juin 2003 n° 01-43573).