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Pas de modification de la structure de la rémunération sans accord exprès du salarié

La rémunération, qui constitue pour le salarié un élément déterminant de son contrat de travail, ne peut être modifiée par l’employeur à sa convenance ; toute modification nécessite, sauf exception, que le salarié y consente et donne son accord exprès. C’est la solution que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation. On sait que la relation de travail entre un salarié et son employeur n’est pas vraiment placée sur un pied d’égalité.

Qui dit licenciement, dit lettre de licenciement !

La Chambre sociale de la Cour de cassation considère en effet de longue date que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 25 juin 2003 n° 01-40235). La même sanction est attachée au licenciement verbal, qui méconnait nécessairement l’accomplissement de la procédure de licenciement (Cass. soc. 23 oct. 2019 n° 17-28800).

Licenciement économique : quelle utilité pour les commissions paritaires de l’emploi ?

En matière de licenciement pour motif économique, l’employeur a une obligation déterminante, l’obligation de reclassement (prévue par l’article L 1233-4 du Code du travail), qui lui impose d’accomplir de manière effective des diligences afin de préserver, autant que faire se peut, l’emploi du ou des salarié(s) concerné(s) en recherchant toutes les possibilités de reclassement qui peuvent lui être proposés dans l’entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient. Dans plusieurs branches d’activité professionnelle, les partenaires sociaux ont en outre instauré des commissions paritaires de l’emploi, territoriales ou nationales, dotées de compétences propres, ayant entre autres mission d’élargir l’horizon et de rechercher des possibilités de reclassement externes lorsqu’une entreprise procède à des licenciements collectifs pour motif économique.

Harcèlement sexuel : nouvelle définition et actualités

La lutte contre les violences faites aux femmes, qui a tardé à être prise en considération par le législateur, a connu un développement récent sous l’impulsion du mouvement metoo, incitant les pouvoirs publics à réagir. Le harcèlement sexuel, qui en est une forme, a déjà fait l’objet de plusieurs définitions dans le code pénal (article 222-33) et dans le code du travail (article L 1153-1), ce dernier précisant qu’aucun salarié ne doit subir des faits :

Est-il possible de refuser le télétravail ?

Le télétravail a été adopté par de nombreuses entreprises en raison de la crise sanitaire, et certaines d’entre elles ayant découvert le profit qu’elle pouvait en tirer, ainsi que les avantages que la plupart des salariés en retiraient, envisagent de l’étendre une fois cette période terminée en tant que mode d’organisation habituel du travail. Selon les chiffres publiés, plus d’un quart des salariés y sont éligibles, les cadres étant majoritairement concernés, et ont travaillé au moins un jour par semaine d’après une étude du ministère du travail, bien qu’ils soient moins nombreux à avoir travaillé tous les jours de la semaine.