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La rĂ©munĂ©ration variable doit ĂȘtre prise en compte dans l’assiette des congĂ©s payĂ©s

Lorsqu’un salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©munĂ©ration composĂ©e d’une partie fixe, Ă  laquelle s’ajoute une partie variable dĂ©pendant d’objectifs Ă  atteindre, le paiement des congĂ©s payĂ©s auxquels il a droit est-il assis uniquement sur sa rĂ©munĂ©ration fixe, ou comprend-il Ă©galement sa rĂ©munĂ©ration variable ?

La question est d’importance car la rĂ©munĂ©ration variable d’un salariĂ© peut parfois constituer 50 %, voire plus, de sa rĂ©munĂ©ration globale, de sorte que l’incidence financiĂšre n’est pas nĂ©gligeable.

L’article L 3141-22 du Code du travail, qui constitue la rĂ©fĂ©rence Ă  ce sujet, distingue deux modes de calcul applicables aux congĂ©s payĂ©s: le premier consiste Ă  dĂ©terminer le dixiĂšme du salaire perçu pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (mĂ©thode du salaire moyen), l’autre Ă  dĂ©terminer le salarie qui aurait Ă©tĂ© perçu si le salariĂ© avait travaillĂ© au lieu de prendre ses congĂ©s (mĂ©thode du maintien de salaire), Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il convient de retenir la mĂ©thode la plus favorable au salariĂ©.

L’obligation de sĂ©curitĂ© est une obligation de rĂ©sultat : consĂ©quences

L’entreprise ne doit pas ĂȘtre source de danger pour les salariĂ©s qui y travaillent et y consacrent une part importante de leur temps, en constituant un milieu dangereux ou pathogĂšne. C’est la raison pour laquelle le lĂ©gislateur a mis Ă  la charge de l’employeur une obligation de sĂ©curitĂ©, qui est une obligation de rĂ©sultat, en vertu de laquelle il lui appartient de prendre les mesures nĂ©cessaires pour assurer leur sĂ©curitĂ© et protĂ©ger leur santĂ© physique et mentale. La consĂ©cration de l’obligation de sĂ©curitĂ© comme obligation de rĂ©sultat a pour corollaire qu’il incombe Ă  l’employeur, qui veut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, de dĂ©montrer qu’il a pris effectivement toutes les mesures nĂ©cessaires et adĂ©quates pour faire en sorte qu’un accident ne se produise pas dans l’entreprise.

Les causes du licenciement économique

Lorsqu’un salariĂ© est licenciĂ© pour motif Ă©conomique, et qu’il s’interroge sur les possibilitĂ©s de contestation de son licenciement qui lui sont offertes, plusieurs points viennent Ă  l’esprit afin d’évaluer ses chances de succĂšs.

En premier lieu, il importe de savoir si l’entreprise qui a procĂ©dĂ© au licenciement appartient Ă  un groupe, ou si elle est indĂ©pendante, sachant que les obligations qui pĂšsent sur l’employeur, quant au motif Ă©conomique et Ă  l’obligation de reclassement, sont plus lourdes dans le premier cas que dans le second.

Quel apport l’Europe a-t-elle en droit du travail ?

Alors que les urnes ont Ă©tĂ© dĂ©sertĂ©es par des Ă©lecteurs dĂ©sintĂ©ressĂ©s par une Ă©lection europĂ©enne dont ils ont du mal Ă  saisir le sens et l’incidence concrĂšte qu’elle peut avoir Ă  leur Ă©gard.

A l’heure oĂč nos concitoyens sont trĂšs partagĂ©s sur l’intĂ©rĂȘt de l’appartenance de la France Ă  l’Union EuropĂ©enne, au point que prĂšs de 40 % d’entre eux expriment leur scepticisme.

A l’heure oĂč cette Europe marchande est tant dĂ©criĂ©e, et oĂč certains politiques privilĂ©gient le repli sur soi et le retour d’un contrĂŽle strict aux frontiĂšres, il nous paraĂźt utile de dresser, sans angĂ©lisme, un bref rappel de l’apport dĂ©terminant que la lĂ©gislation europĂ©enne a eu sur notre droit du travail, au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s, et de saluer les progrĂšs significatifs qui ont Ă©tĂ© accomplis sous son impulsion.

Un mail peut avoir valeur de sanction disciplinaire

Contrairement Ă  une idĂ©e reçue, l’avertissement qu’un employeur donne Ă  un salariĂ© ne rĂ©pond pas nĂ©cessairement Ă  un formalisme particulier, et ne rĂ©sulte donc pas impĂ©rativement de l’envoi d’une lettre recommandĂ©e ou de la remise d’une lettre en main propre contre dĂ©charge, pas davantage qu’il ne doit comporter de façon explicite la mention « avertissement ».

Un simple mail peut ainsi caractĂ©riser un avertissement disciplinaire, comme vient de le rappeler la Cour de cassation (Cass. soc 9 avril 2014, n° 13-10939), aprĂšs qu’elle en ait posĂ© le principe en 2010 (Cass. soc 26 mai 2010 n° 08-42893).

Et aussi surprenant que cela puisse paraĂźtre, un salariĂ© peut habilement tirer parti d’un avertissement disciplinaire qui lui a Ă©tĂ© adressĂ© par mail !