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DĂ©noncer un dĂ©lit commis dans l’entreprise

Une des derniĂšres lois votĂ©es par le parlement en 2013 mĂ©rite qu’on s’y arrĂȘte, car elle introduit dans l’entreprise un vent de transparence qui fait suite aux dĂ©bats ayant alimentĂ© l’actualitĂ© de cette annĂ©e.

Embrassant dans une mĂȘme Ă©treinte la triste affaire CAHUZAC et l’alerte donnĂ©e par Edward SNOWDEN sur le big Brother amĂ©ricain, la loi n° 2013-1117 du 6 dĂ©cembre 2013 relative Ă  la lutte contre la fraude fiscale et la grande dĂ©linquance Ă©conomique et financiĂšre, comporte un Titre 3 intitulĂ© « des lanceurs d’alerte ».

Les limites à l’obligation de reclassement

Nous avons dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© Ă  plusieurs reprises dans ce blog l’obligation de reclassement qui s’impose Ă  tout employeur lorsqu’il envisage de procĂ©der au licenciement d’un salariĂ© pour motif Ă©conomique, et ce, quelque soit la taille de l’entreprise et le nombre de licenciements envisagĂ©s.
Cette obligation, qui est prĂ©alable au licenciement, revĂȘt une importance fondamentale, puisque faute par l’employeur d’y satisfaire, le licenciement est injustifiĂ©.

Variations autour du reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte a Ă©tĂ© l’objet de nombreuses attentions au cours de ces derniĂšres annĂ©es, les modifications lĂ©gislatives succĂ©dant aux Ă©volutions jurisprudentielles.

En dernier lieu, c’est la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui en a fixĂ© le rĂ©gime applicable.
Avant d’évoquer le prĂ©sent, un bref retour en arriĂšre chronologique s’impose.
Conçu Ă  l’origine afin d’éteindre un contentieux qui se serait rĂ©vĂ©lĂ© tardivement aprĂšs la rupture du contrat de travail, le reçu pour solde de tout compte visait Ă  limiter l’action judiciaire des salariĂ©s, puisque sa contestation Ă©tait enfermĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois.

Egalité de traitement entre salariés

L’entreprise constitue un lieu oĂč rĂšgne incontestablement une forme d’arbitraire, et oĂč l’injustice trouve un terreau propice Ă  se dĂ©velopper.

Le droit du travail a notamment vocation Ă  les combattre en fournissant les instruments juridiques permettant de parvenir Ă  cette fin.

Dans ce contexte, la jurisprudence a d’abord consacrĂ©, en 1996, le principe : « Ă  travail Ă©gal, salaire Ă©gal », faisant obligation Ă  l’employeur de payer le mĂȘme salaire aux salariĂ©s placĂ©s dans une situation identique (Cass. soc 29 oct. 1996 n° 92-43680), avant d’y ajouter plus rĂ©cemment, celui d’égalitĂ© de traitement entre salariĂ©s, sous l’impulsion de textes europĂ©ens (Cass. soc 10 juin 2008 n° 06-46000).

La mobilité du salarié

Il est tout d’abord admis qu’un salariĂ© puisse ĂȘtre mutĂ© au sein d’un autre Ă©tablissement de l’entreprise qui l’emploie, dĂ©s lors que cette mutation a lieu dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique.

Le fait que le contrat de travail comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l’indication du lieu d’affectation de l’intĂ©ressĂ© ne vaut qu’à titre d’information, et ne saurait valablement y faire obstacle.

La jurisprudence considĂšre en effet que cette mutation relĂšve du pouvoir de direction de l’employeur, auquel il appartient de fixer les conditions de travail du salariĂ©.

La Cour de cassation juge Ă  cet Ă©gard, avec une parfaite constance, que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, Ă  moins qu’il ne soit stipulĂ© par une clause claire et prĂ©cise que le salariĂ© exĂ©cutera son travail exclusivement dans ce lieu.
 Le changement de localisation intervenu dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat » (Cass. soc 3 juin 2003 n° 01-40376).